L’exonération de plus-value placée en report d’imposition ne s’applique pas aux prélèvements sociaux

Le Conseil d’Etat vient de juger que la plus-value professionnelle en report d’imposition en application de l’article 151 octies du CGI n’est pas exonérée de prélèvements sociaux en application de l’article 151 septies A du CGI.


L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.


Certaines plus-values professionnelles placées en report d’imposition dans le cadre d’opérations antérieures peuvent également, lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société, bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 151 septies A du CGI lorsque cette cession respecte certaines conditions.


Il en est ainsi de la plus-value d’apport d’immobilisations non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société par un exploitant individuel (BNC, BIC, BA) dans les conditions prévues à l’article 151 octies du CGI.


La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée lorsque la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession remplie les conditions pour être elle-même exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI.

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